E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
604. Commet une infraction l’agent officiel qui n’a pas, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin, sauf celles qu’il conteste.
1987, c. 57, a. 604.